Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Les dispositions du présent arrêté permettent l'application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, notamment ses articles 5 à 8 et 12.

L'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, qui effectue des transports internationaux ou de cabotage sous le couvert d'une licence communautaire doit, lorsqu'elle emploie ou utilise des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Espace économique européen, demander au préfet de la région (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA) ou direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) des régions d'outre-mer) où elle est inscrite la délivrance d'une attestation de conducteur pour chacun de ces conducteurs.