I. - L'attestation de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes, l'attestation de conducteur délivrée par l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le couvert d'une licence communautaire en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
II. - L'attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 5 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur :
- le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l'Union européenne ;
- le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.