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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :
1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisonnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006 susvisé sont utilisées.
2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé sont utilisées.
3. Le conseil d'adminsitration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,3 %.