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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)


Cette formation se définit à partir d'objectifs de formation et d'éléments de contenu définis en annexe du présent arrêté. Elle est d'une durée variable selon les catégories de professionnels concernés et s'établit comme suit :
1° Trois journées et demie pour les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ;
2° Quatre journées pour les personnels, non professionnels de santé, chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services ;
3° Trois journées pour les personnels ayant la qualité de professionnels de santé, chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services.
Elle peut être organisée en périodes discontinues, sur une amplitude maximale de six mois, pour permettre l'alternance entre formation et exercice professionnel.