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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)


Les personnes mentionnées à l'article 1er qui, à la date du 1er janvier 2012, possèdent une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant inférieure à deux ans et qui ne justifient pas de la formation définie au 2° de l'article 5 suivent la formation prévue par le présent arrêté dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date.