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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)


Les personnes mentionnées à l'article 1er sont reconnues avoir validé les acquis de leur expérience et sont dispensées de la formation définie dans le présent arrêté si elles justifient, à la date du 1er janvier 2012 :
1° D'une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant supérieure ou égale à deux ans ;
2° Ou, si elles justifient d'une expérience professionnelle inférieure à deux ans, d'une formation portant sur au moins deux thèmes spécifiques, d'une durée équivalente, sur les quatre thèmes contenus dans la formation prévue par le présent arrêté.