Le groupe 1 du tableau figurant à l'article 3 du présent arrêté est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.
Le groupe 2 du tableau figurant à l'article 3 du présent arrêté est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.
Le service de formation, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux groupes en fonction notamment de la nécessité ou non, pour les stagiaires, de posséder des prérequis pour suivre la formation.