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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement)


Le groupe 1 du tableau figurant à l'article 3 du présent arrêté est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.
Le groupe 2 du tableau figurant à l'article 3 du présent arrêté est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.
Le service de formation, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux groupes en fonction notamment de la nécessité ou non, pour les stagiaires, de posséder des prérequis pour suivre la formation.