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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

APL = L + C-PP

dans laquelle :

APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE PERSONNE SEULE (en euros) COUPLE

sans personne à charge

(en euros)
PERSONNE SEULE OU COUPLE

ayant une personne à charge

(en euros)
PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

(en euros)

III

284,84

343,53

388,26

56,32

III

248,24

303,85

341,91

49,76

III

232,67

282,06

316,25

45,33
Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.