Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 1er ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales dont la liste a été fixée à l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé relatif au comité technique paritaire central.
La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent est fixée comme suit :
ORGANISATIONS SYNDICALES |
NOMBRE DE SIEGES |
|
Titulaires |
Suppléants |
|
CFDT |
3 |
3 |
CGT-FO |
4 |
4 |
CGT |
2 |
2 |
Totaux |
9 |
9 |
Les représentants du personnel visés ci-dessus doivent être désignés dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté.