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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la composition des comités d'hygiène et de sécurité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la composition des comités d'hygiène et de sécurité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 1er ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales dont la liste a été fixée à l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé relatif au comité technique paritaire central.


La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent est fixée comme suit :


ORGANISATIONS SYNDICALES

NOMBRE DE SIEGES

Titulaires

Suppléants

CFDT

3

3

CGT-FO

4

4

CGT

2

2

Totaux

9

9


Les représentants du personnel visés ci-dessus doivent être désignés dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté.