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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 5 du présent décret.