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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, ni autoriser aucun branchement sur l'ouvrage, qu'après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.