Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)
Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides tant pour son propre compte et celui de ses actionnaires que pour celui de toute société à activité pétrolière.