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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

L'ouvrage sera conçu de telle sorte que sa capacité puisse être portée dans des conditions techniques normales à 11,5 millions de tonnes par an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 40 centistockes à 10° centigrades et une densité de 0,87.
Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 11,5 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.