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Article L122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2.