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Article R137-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R137-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.