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Article R137-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R137-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural.