Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 11 sont fixés comme suit :
PRESTATION |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
Activités de formation (telles que prévues à l'article 6) |
De 0,5 à 4 L'application de ce coefficient ne peut se cumuler avec celle du coefficient prévu par l'alinéa 5 de l'article 6 |
Conférences ponctuelles (telles que prévues à l'article 7) |
De 0,5 à 3 |
Participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours (telle que prévue à l'article 9) |
De 0,5 à 3 |