Le conseil d'administration des établissements publics figurant en annexe du présent arrêté peut, le cas échéant, moduler les montants fixés aux titres précédents par application d'un coefficient multiplicateur, dans les limites fixées par l'article 12. Le conseil d'administration peut également, s'il le juge utile, créer des sous-catégories pour chacune des prestations listées aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté.