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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication)


La surveillance des épreuves est rémunérée au taux horaire brut du salaire minimum de croissance.