Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication)


L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service ou un établissement public dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.