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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée)


Conformément aux dispositions respectives des articles 2,3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 9 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.