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Article L6325-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6325-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin , d'un chirurgien-dentiste ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.