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Article 96-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 96-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les paris sont enregistrés en dehors de l'hippodrome dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain visés au chapitre 1er ou selon les modalités prévues par les chapitres 2 et suivants.