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Article 96-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 96-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Calcul des rapports.

1. Cas des courses sans chevaux non partants.

1.1. Cas d'arrivée normale.

Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

La masse à partager ainsi obtenue est divisée par le total des mises sur la combinaison payable.

Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour la combinaison payable définie à l'article 96-1.

1.2. Cas d'arrivée "Dead heat”.

Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager de ce pari. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable.

Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.

1.3. Rapport minimum.

Si l'application des règles énoncées aux 1.1 et 1.2 ci-dessus conduit pour une combinaison à un rapport inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

2. Cas des courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants.

2.1. Cas d'arrivée normale.

a) Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

Le nombre de mises sur la combinaison définie à l'article 96-1 est multiplié par 5, au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la combinaison Spéciale définie au b du I de l'article 96-3.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Spécial”.

b) Si ce rapport brut est égal ou supérieur à 1,10 €, le rapport net payé à la combinaison définie à l'article 96-1 est alors égal à cinq fois le rapport net "Spécial”.

c) Si, après application du a ci-dessus, le rapport brut "Spécial” est inférieur à 1,10 €, la masse à partager affectée au calcul du rapport de la combinaison définie à l'article 96-1 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements à 1,10 € des mises de la combinaison définie au b du I de l'article 96-3.

Dans ce cas la proportion visée au b ci-dessus n'est pas applicable.

Si, à l'issue de ces opérations, le rapport de la combinaison définie à l'article 96-1 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

d) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur la combinaison définie à l'article 96-1 la masse à partager de ce pari est divisée par 5.

La répartition d'un cinquième de masse à partager au prorata du nombre de mises sur la combinaison définie au b du I de l'article 96-3 constitue le rapport brut "Spécial”.

Si le rapport ainsi obtenu est égal ou supérieur à 1,10 €, quatre cinquièmes de la masse à partager sont réservés pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari de ce type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

Si le rapport est inférieur à 1,10 €, la masse à partager de ce pari est minorée des paiements à 1,10 € des mises sur la combinaison définie au b du I de l'article 96-3 et le solde éventuel de la masse à partager est réservé pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari de ce type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

Si ce rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

e) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, le calcul des rapports s'effectue selon les dispositions du 1.1 de l'article 96-4.

2.2. Cas d'arrivée "dead heat”

a) Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

Le total des mises sur la combinaison payable définie au I de l'article 96-2 ayant recueillie le plus de mises est multiplié par le nombre de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Ce résultat est multiplié par 5. Au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la ou les combinaisons payables définies au II de l'article 96-2.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Spécial”.

b) Si ce rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 €, le rapport net payé à la combinaison payable définie au I de l'article 96-2 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à cinq fois le rapport net "Spécial”.

La masse à partager affectée au calcul du ou des autres rapports des combinaisons définies au I de l'article 96-2 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements des mises de la combinaison définie à l'article précité ayant recueilli le plus de mises et du montant des paiements des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2.

De la masse à partager ainsi obtenue est retiré le total des mises sur la ou les autres combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.

Si, à l'issue de ces opérations, le rapport d'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport de cette combinaison est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

c) Si après application du a ci-dessus, le rapport brut "Spécial” est inférieur à 1,10 €, la masse à partager affectée au calcul des rapports des combinaisons définies au I de l'article 96-2 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2.

De la masse à partager ainsi obtenue est retiré le total des mises des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.

Dans ce cas la proportion visée au b ci-dessus n'est pas applicable.

Si, à l'issue de ces opérations, le rapport d'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport de cette combinaison est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

d) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2, la masse à partager de ce pari est divisée par 5.

La répartition d'un cinquième de masse à partager au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons définies au II de l'article 96-2, constitue le rapport brut "Spécial”.

Si le rapport ainsi obtenu est égal ou supérieur à 1,10 €, quatre cinquièmes de la masse à partager sont réservés pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

Si le rapport est inférieur à 1,10 €, la masse à partager de ce pari est minorée des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2 et le solde éventuel de la masse à partager est réservé pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

Si le rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

e) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, le calcul des rapports s'effectue selon les dispositions du 1.2 ci-dessus.