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Article 96-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 96-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Cas particulier.

a) Tous les paris sont remboursés lorsque moins de cinq chevaux sont classés à l'arrivée, y compris ceux comportant un cheval non partant visés au b du I de l'article 96-3.

b) En cas d'absence totale de combinaison payable, en ce compris la ou les combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, la totalité de la masse à partager est réservée pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

c) En cas de "dead heat”, lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.