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Article 96-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 96-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, un pari à cinq chevaux peut être organisé.

Ce pari consiste à désigner cinq chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Il est payable si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.