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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.