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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (1))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (1))

I et II (Abrogés)

III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.

IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.