Article L125-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L125-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.