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Article R411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.