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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes)


Délivrance des licences de transport et des copies certifiées conformes.
I. ― En France, l'autorisation d'exercer la profession permet l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport public routier et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. Ces documents sont conservés dans les locaux du siège de l'établissement de l'entreprise.
La licence de transport communautaire et ses copies certifiées conformes sont établies conformément aux modèles définis au règlement (CE) n° 1073/2009 du 29 octobre 2009 susvisé.
La licence de transport intérieur et ses copies certifiées conformes sont établies conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
II. ― Régimes spécifiques : les licences de transport intérieur et leur copies certifiées conformes sont revêtues des mentions suivantes :
1° « Activité limitée au transport scolaire et au transport à la demande, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris », en application du 4 a de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ;
2° « Activité limitée au transport régulier ou à la demande, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris », en application du 4 b de l'article 5 du décret susvisé ;
3° « Activité exercée par des petits trains routiers touristiques », en application du 4 c de l'article 5 du décret susvisé ;
4° « Activité exercée par des régies de transport disposant de deux véhicules au maximum », en application du 4 d de l'article 5 du décret susvisé ;
5° « Activité exercée par des entreprises de taxi au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris », en application du 5 de l'article 5 du décret susvisé ;
6° « Activité exercée exclusivement en outre-mer » aux entreprises exerçant exclusivement leur activité de transport en outre-mer en application du V de l'article 7 du décret susvisé.
III. ― Pour pouvoir obtenir des copies certifiées conformes de licence communautaire ou de licence de transport intérieur, l'entreprise doit en faire la demande en complétant le formulaire CERFA n° 14557.
Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l'entreprise selon le formulaire CERFA n° 11413.
Les demandes de renouvellement de licence sont effectuées à l'aide du formulaire CERFA n° 13437.
IV. ― Les formulaires CERFA sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA), et des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) des départements d'outre-mer et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : www.developpement-durable.gouv.fr.
Ils peuvent être transmis aux services précités sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.