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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes)


Transports intérieurs.
1er-1. Titres administratifs de transport.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
― la copie certifiée conforme de la licence communassaire ou de la licence de transport intérieur ;
― le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes ;
― le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.
II. ― L'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé donne lieu à la délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation.
Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
1er-2. Documents de contrôle.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
1° D'un billet individuel pour les circuits à la place visés au 4 c de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, exécutés par des entreprises utilisant des petits trains routiers. Ce billet individuel doit indiquer le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage.
2° D'un billet collectif pour les services occasionnels. Ce billet collectif est revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par une facture ;
3° La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice. L'attestation devra mentionner la qualification des cocontractants principaux et, le cas échéant, secondaires, l'objet de la convention, et notamment la nature des services de transport exécutés, la durée de la convention et le périmètre d'exécution du service.
4° Une signalétique distinctive pour les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, affectés à des services de transports publics collectifs routiers de personnes. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée à l'avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra pouvoir être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de transport public routier collectif de personnes.
II. ― Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes portent à l'extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport.
III. ― Tout conducteur salarié du transport routier public de personnes doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage, une copie devant être conservée par l'entreprise. A l'issue du voyage, le salarié garde, s'il le souhaite, le document valant ordre de mission.
La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions ci-dessous :
― les horaires et lieux prévus de début de mission ;
― les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;
― l'indication sommaire des itinéraires ;
― les heures et lieux de fin de mission prévus ;
― les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission, éventuellement ;
― la mention de la nature des services et, éventuellement, des prestations autres que la conduite à effectuer.
Sont exemptés de cette obligation les transports urbains de personnes, les transports interurbains de personnes effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport, et les services privés à caractère permanent.
Pour les transports de voyageurs soumis à l'obligation d'un billet collectif prévu au 2° du I, celui-ci peut tenir lieu d'ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.
IV. ― Les documents de contrôle définis au 3° et au 4° du I sont établis conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
V. ― Les documents de contrôle cités aux 2° et 3° du I et au doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.