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Article D741-65-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-65-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent conformément à l'article L. 741-10 du présent code.