Articles

Article 10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Article 10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.

Simultanément, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée par le contrôle et mentionnée à l'article 10-3, jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.