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Article 10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Article 10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire.

Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :

S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon - volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8).

En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie en ce qui concerne l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3. Cette demande porte notamment sur les moyens que l'intéressé envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent.

Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8, jusqu'à la date d'agrément, conformément à l'article 5, du plan d'actions d'économies d'énergie modifié.