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Article R543-241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente section :

1° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;

2° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.