Seuls les agents et personnels du ministère des affaires étrangères dûment habilités par le ministre des affaires étrangères et spécialement affectés dans le service chargé de l'instruction des demandes de passeport diplomatique sont autorisés à enregistrer les données et informations mentionnées à l'article 13 dans le système de traitement automatisé REVOL et dans le composant électronique prévu à l'article 5.