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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)


Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 sont conservées dans le système de traitement automatisé REVOL pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la délivrance du titre lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsque le titre est délivré à un mineur. Toutefois, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la restitution du titre au ministère des affaires étrangères.