Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)


I. ― Le passeport diplomatique d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.
II. ― Lors du renouvellement, le nouveau passeport diplomatique est remis après restitution de l'ancien passeport diplomatique.
III. ― Tout passeport diplomatique non retiré par l'intéressé dans le délai de six mois suivant sa mise à disposition par le ministre des affaires étrangères est détruit.