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Article D752-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158.