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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)


I. ― L'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail en date du 28 décembre 2011 fixe la liste des diplômes et titres visée au III et au quatrième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et au III et au troisième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.
II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au I.