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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)


A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 20 décembre 1993
Sct. TITRE Ier : Modalités de l'examen pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe I bis, Art. Annexe II, Art. Annexe III bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 17 novembre 1999
Art. 1, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. ANNEXES, Art. Annexe I, Art. Annexe II
- Arrêté du 17 novembre 1999
Sct. TITRE IV : MODALITÉS POUR L'OBTENTION DU JUSTIFICATIF DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE., Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE V : APPROBATION DES STAGES., Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18
Toutefois, les dispositions de ses titres IV et V demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2012.