I. ― En application du IV de l'article 7 du décret du 16 août 1985 et du IV de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisés, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
II. ― En application du III de l'article 5 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, peut être délivrée par le préfet de la région Martinique, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a dirigé, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.
Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités de reconnaissance de la capacité professionnelle par la voie de l'expérience professionnelle, mentionnée à l'alinéa précédent.
III. ― En application du second alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, adaptée à Mayotte, peut être délivrée par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14 lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a géré, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.