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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)


Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue au II de l'article 11 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande présentée par la personne titulaire du diplôme selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Une photocopie du diplôme ou du titre ;
c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale.
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région où le candidat est domicilié ou, suivant le cas, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.