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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)


I. ― Le préfet de région concerné par l'examen mentionné auVII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises :
1° Qui a suivi, auprès d'un centre de formation, organisateur d'examen, une formation dont le référentiel de connaissances fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures pour la capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et de 105 heures pour la capacité professionnelle en transport léger de marchandises.
2° Qui, à l'issue de cette formation, a été déclarée reçue à cet examen.
II. ― Les formations et les examens portent sur l'ensemble des matières énoncées dans les référentiels de connaissances mentionnés au 1° du I.
Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au 1° du I, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.
En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
III. ― En application du troisième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé, la personne gérant une entreprise qui exerce une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possède un seul véhicule affecté à cet usage, inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route avant la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle, et qui ne fait pas partie de celles mentionnées au b du 4° de l'article 5 du décret du 16 août 1985, souhaitant obtenir l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est dispensée de la formation mentionnée au I et II pour s'inscrire à l'examen.
IV. ― En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du service territorial de l'Etat dont relève le centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.
L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.
En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.