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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

L'ordre des Arts et des lettres comporte les grades de commandeur, d'officier et de chevalier.

Le grade de commandeur est conféré de plein droit au ministre chargé de la culture dès sa prise de fonction.