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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civiques.

Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Arts et des lettres, il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues ci-dessus, si les candidats justifient de titres exceptionnels.

Un avancement dans l'ordre des Arts et des lettres récompense des mérites nouveaux tels que définis à l'article 1er.

Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur peuvent être promus directement au grade correspondant de l'ordre des Arts et des lettres sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.