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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Les étrangers peuvent être admis hors contingent dans l'ordre des Arts et des lettres. Ceux qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement sans condition d'âge et d'ancienneté à tous les grades de l'ordre ; ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.

Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères.