Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)
Les peines disciplinaires sont :
1° La suspension des droits attachés à la qualité de membre de l'ordre des Arts et des lettres ;
2° L'exclusion de l'ordre.
La suspension peut être prononcée contre tout membre qui aura commis un acte contre l'honneur. Elle ne peut excéder cinq ans.
Sont exclues de l'ordre les personnes condamnées pour crime.
Peuvent être exclues de l'ordre les personnes condamnées à une peine correctionnelle.