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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

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La suspension ou l'exclusion de l'ordre est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, sur l'avis conforme du conseil de l'ordre.